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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des préposés des douanes en application des dispositions de l'article 18 ci-dessus, depuis deux ans au moins, peuvent être intégrés sur leur demande, dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés préposés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.