Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des préposés des douanes, dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du corps, les fonctionnaires appartenant à un grade doté de la même échelle indiciaire que celle du grade de préposé des douanes.
Les intéressés conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade ; ils demeurent dans leur groupe de rémunération. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Ils sont affectés dans la branche de la surveillance, et doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon dans le corps des préposés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.