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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)


Si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, et dans la limite des emplois disponibles, les préposés peuvent être affectés à un emploi de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Les préposés affectés dans un emploi de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale en application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, peuvent demander à être de nouveau affectés dans un emploi de la branche de la surveillance. Cette affectation est subordonnée à la possession de l'aptitude physique visée à l'article 4 ci-dessus.

Dans tous les cas mentionnés, les intéressés peuvent être soumis à une formation complémentaire.