Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application de l'article 11 ci-dessus, peuvent être nommés préposés après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de la catégorie D des douanes comptant au 1er janvier de l'année de leur nomination au moins neuf années de services publics effectifs, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif venant le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les intéressés sont affectés dans la branche de la surveillance ; ils doivent posséder l'aptitude physique requise à l'article 4 ci-dessus. Ils sont dispensés du stage prévu à l'article 9 ci-dessus et immédiatement titularisés ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
Ils sont classés dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005.