Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Les préposés stagiaires qui, à l'issue du stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation sont titularisés selon l'ordre du classement établi en application de l'article 9 ci-dessus. Ils sont affectés à la branche de la surveillance.
L'ancienneté des préposés stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 9 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.