Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Sous réserve de l'application du décret du 27 janvier 1970 susvisé les candidats admis au concours ou recrutés au titre des emplois réservés qui remplissent les conditions d'aptitude physique exigées sont nommés en qualité de préposé stagiaire à l'échelon de début du grade de préposé dans la branche de la surveillance.
Ces nominations sont prononcées compte tenu des prescriptions des articles R. 105 à R. 109 du code du service national.