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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)


A l'issue des épreuves, le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes des candidats admis compte tenu, pour le premier concours, des prescriptions de l'article R. 107 du code du service national.

Les emplois mis en compétition à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 p. 100 de la totalité des emplois offerts aux concours.

Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies dans la limite du tiers du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur publication.

Le directeur général des douanes et droits indirects fixe la date d'installation des candidats admis.

Le préposé stagiaire qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation perd le bénéfice de son admission au concours.

S'il présente des justifications jugées valables, l'installation peut être reportée à une date ultérieure dans la limite d'un an par décision du directeur général.