Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-89 du 25 janvier 1979 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PREPOSES DES DOUANES)
Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles de l'article 12 ci-après, les préposés des douanes sont recrutés par voie de deux concours ouverts respectivement :
1° Aux candidats âgés de plus de dix-sept ans et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Dans la limite du tiers des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents des services centraux et des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects. Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter à la même date une année au moins de services effectifs dans lesdits services.
La limite d'âge de cinquante ans prévue ci-dessus est reculée, dans la limite de dix ans, du temps de services publics valables ou validables pour la retraite précédemment accomplis.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge supérieure prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.