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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-530 du 28 juillet 1989 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-530 du 28 juillet 1989 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE)


Peuvent assister sans voix délibérative aux travaux de la commission de technologie alimentaire :

1. Les représentants des administrations intéressées relevant des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture, de l'industrie et de la santé ;

2. Les rapporteurs concernés du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

3. Les experts extérieurs désignés par le président de la commission afin d'examiner les questions inscrites à l'ordre du jour et pour en assurer le rapport ;

4. Toute personne susceptible de contribuer à l'information de la commission et désignée par le président.