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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-505 du 12 mai 1981 RELATIF A L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-505 du 12 mai 1981 RELATIF A L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)


En sus des questions relevant de sa compétence en application des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962, le conseil d'administration délibère sur :

Les programmes généraux d'activités de l'institut proposés par le directeur général ;

Les conditions générales des conventions prévues à l'article 3 ci-dessus ;

Ces conventions elles-mêmes, lorsqu'elles excèdent un montant fixé par arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre du budget ou lorsqu'elles sont passées avec un contractant étranger ;

Les tarifs de vente des publications de série de l'institut ;

Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

Les emprunts ;

Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

Les créations, transformations et suppressions de centres et agences de l'établissement à l'étranger ;

Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur général ;

Le règlement intérieur du conseil.

Il donne son avis sur l'organisation générale de l'institut et sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le président du conseil d'administration ou le directeur général.

Il peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs à l'exclusion toutefois de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessous.