Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-505 du 12 mai 1981 RELATIF A L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-505 du 12 mai 1981 RELATIF A L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)
I. - L'Institut géographique national a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'en faire toutes les représentations appropriées et de diffuser les informations correspondantes. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l'environnement à la défense civile et militaire de la nation, à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la prévention des risques ainsi qu'au développement national et international de l'information géographique.
Dans ce cadre, l'institut est chargé des missions d'intérêt général suivantes :
a) Implanter et entretenir les réseaux géodésiques et de nivellement relatifs au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, et diffuser les informations correspondantes ;
b) Réaliser, renouveler périodiquement et diffuser la couverture photographique aérienne de l'ensemble du territoire national ;
c) Constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du Conseil national de l'information géographique, notamment le référentiel à grande échelle, dans les conditions prévues au II, et en assurer la diffusion ;
d) Mener des activités de recherche et de développement dans le domaine de l'information géographique, en ce qui concerne en particulier l'observation de la terre et le positionnement par satellite ;
e) Gérer la documentation liée aux activités définies ci-dessus, notamment celle de la photothèque nationale ;
f) Diriger les activités de l'Ecole nationale des sciences géographiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du budget ;
g) Concourir aux travaux menés en France et dans un cadre international en matière d'organisation et de normalisation de l'information géographique.
A titre complémentaire, l'institut peut concevoir et commercialiser, dans le respect des règles de concurrence, tout produit ou service à partir des données recueillies dans le cadre de ses missions de service public.
II. - L'institut constitue et met à jour, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pris après avis du Conseil national de l'information géographique, un système intégré d'information géographique de précision métrique couvrant l'ensemble du territoire national, dénommé "référentiel à grande échelle" (RGE) et composé de quatre bases de données, numérisées et interopérables, correspondant respectivement aux éléments topographiques, orthophotographiques et parcellaires ainsi qu'aux adresses.
Les services et établissements publics de l'Etat sont tenus de fournir à l'institut celles des données dont ils disposent qui sont nécessaires à la constitution ainsi qu'à la mise à jour du référentiel à grande échelle et d'avoir recours aux données qui sont issues de ce référentiel lorsqu'elles correspondent à leurs besoins. Une convention passée entre l'institut et le service ou l'établissement intéressé précise les modalités de mise à disposition et de réutilisation des données.
Sous réserve des impératifs liés à la protection de la sécurité publique et à la défense nationale, l'institut donne accès aux données du référentiel à grande échelle à toute personne qui lui en fait la demande, y compris pour développer des offres de produits et de services dérivés. Les conditions de mise à disposition et de réutilisation des données, notamment les tarifs, sont fixées à l'avance par l'institut, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination. Ces conditions sont publiées par voie électronique.
Les tarifs applicables peuvent prendre en compte les droits privatifs que l'institut détient, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qu'il produit. Ces tarifs sont ajustés, au moins une fois par an, en fonction du coût du service rendu de façon que le total des recettes hors subvention provenant des mises à disposition et des autorisations de réutilisation de tout ou partie d'une des bases de données composant le référentiel à grande échelle ne dépasse pas, sur l'ensemble de la durée de vie de cette base de données, son coût de constitution, de mise à jour et de diffusion. Une comptabilité analytique est tenue par l'institut et vérifiée, chaque année, par les ministres chargés de l'équipement et du budget.