Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-505 du 12 mai 1981 RELATIF A L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-505 du 12 mai 1981 RELATIF A L'INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL)
L'Institut géographique national à pour objet :
a) D'exécuter, sur le territoire national, les travaux nécessaires à l'implantation et à l'entretien d'un réseau géodésique et d'un réseau de nivellement de précision, à la couverture photographique aérienne, à l'établissement et à la tenue à jour des cartes topographiques de base et des cartes dérivées ;
b) D'accomplir des travaux relatifs à la télédétection aérienne et spatiale à caractère géographique, à la numérisation des données cartographiques et à l'élaboration des cartes thématiques ;
c) D'effectuer les recherches d'intérêt général correspondant aux activités mentionnées aux a et b ci-dessus ;
d) D'établir, de publier ou de diffuser, sous forme graphique, photographique ou numérique, les documents correspondants ;
e) De gérer la documentation liée aux activités définies ci-dessus, notamment celle du centre de documentation de photographie aérienne institué par le décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 ;
f) De diriger les activités de l'école nationale des sciences géographiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre chargé du budget ;
g) De coordonner et de contrôler, avec le service du cadastre, les travaux de levés de plans entrepris par les collectivités et services publics dans les conditions précisées par un arrêté des mêmes ministres.
Sont exclus des missions de l'institut les travaux de triangulation et de levé qui concourent à l'établissement, à la réfection et à la conservation des plans cadastraux ou qui visent à la détermination physique de la propriété foncière.