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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)


Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ; ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en qualité de non-titulaire et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon ; ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés ; leur classement s'effectue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.