Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)
Le ministre de l'éducation nationale publie la liste des emplois d'assistant qu'il déclare vacants.
Les candidatures à une mutation sont déposées auprès des recteurs dont relèvent les universités ou les établissements ayant des emplois déclarés vacants. Elles sont instruites dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article 5 ou à l'article 6 ci-dessus.
Les mutations sont prononcées par les recteurs dont relèvent les établissements d'accueil.
Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus par voie de recrutement dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-dessus.