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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)


Dans les instituts universitaires de technologie et dans les écoles nationales supérieures d'ingénieurs, les nominations d'assistants régis par le présent décret sont prononcées par le recteur d'académie, chancelier des universités, sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école.

Le directeur consulte au préalable la commission prévue à l'article 9 du décret du 20 janvier 1969 susvisé s'il s'agit d'un institut ou la commission prévue à l'article 11 du décret du 14 octobre 1969 susvisé s'il s'agit d'une école ; à cet effet, chaque commission ne comprend que les représentants des personnels enseignants. La commission de spécialité et d'établissement instituée au sein de l'université formule ensuite son avis.