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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-287 du 8 avril 1983 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES ASSISTANTS DES DISCIPLINES JURIDIQUES,POLITIQUES,ECONOMIQUES ET DE GESTION ET DES DISCIPLINES LITTERAIRES ET DE SCIENCES HUMAINES)


Les candidatures aux emplois d'assistant sont déposées auprès du recteur d'académie, chancelier des universités, qui les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.

La commission de spécialité et d'établissement compétente, après avoir étudié chaque dossier, choisit les candidats à l'audition desquels elle souhaite procéder.

Après l'audition de ces candidats, elle propose, à la majorité absolue des membres qui la composent, et dans la limite des emplois à pourvoir, ceux d'entre eux qui lui paraissent devoir être retentis.

Ces propositions sont soumises pour avis au conseil scientifique ou à l'organe qui en tient lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal. Si l'avis n'est pas donné dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé être favorable.

En cas d'avis défavorable du conseil scientifique, sur une ou plusieurs des propositions, le recteur chancelier peut demander une seconde délibération de la commission de spécialité et d'établissement. Si les divergences persistent, le recteur chancelier peut décider de laisser le ou les emplois vacants.

Le recteur chancelier nomme et affecte en qualité d'assistants stagiaires les candidats retenus. Les assistants stagiaires peuvent être titularisés à l'issue d'un stage d'un an, après avis de la commission de spécialité et d'établissement. Les assistants stagiaires non titularisés sont, après avis de la commission de spécialité et d'établissement, soit admis à prolonger leur stage pendant un an, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Les assistants stagiaires qui obtiennent leur titularisation sont classés au premier échelon du grade ; leur ancienneté en qualité de stagiaire est prise en compte dans la limite de 1 an.