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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière recrutés conformément aux dispositions de l'article 18 sont titularisés et classés dans le grade d'inspecteur de 3e classe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9.

Lors du classement, les services publics et les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'union nationale des associations de tourisme et du service national des examens du permis de conduire assimilés à des services publics sont considérés comme des services effectifs dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.