Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Les agents mentionnés à l'article 18 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils rempliraient ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.