Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, pourront, sur leur demande, être directement intégrés :
1° Les inspecteurs ayant la qualité de personnel technique de 3e catégorie relevant du décret du 29 décembre 1978 modifié susvisé qui exercent, à la date de publication du présent décret, les missions dévolues au corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Les agents non titulaires recrutés par contrat en qualité d'agent contractuel technique qui remplissent les conditions prévues au 1° ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 1° de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.