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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Les intéressés sont nommés dans le grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration.