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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B et justifiant dans ce corps de quatre ans de service peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sous réserve d'être titulaires des deux catégories A et B de permis de conduire et après vérification de leurs aptitudes professionnelles.

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté acquise dans son échelon antérieur lorsque le détachement lui procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent corps, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade.