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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Peuvent être promus au grade d'inspecteur de 1re classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les inspecteurs de 2e classe ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des inspecteurs, dont deux années en qualité d'inspecteur de 2e classe.


Les inspecteurs de 2e classe promus au grade d'inspecteur de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON

atteint dans le grade d'inspecteur de 2e classe

ECHELON

de nomination dans le grade d'inspecteur de 1re classe

ANCIENNETE D'ECHELON

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

 
 

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.