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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les quatre catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 124 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle définie à l'article 7 ci-dessus.

Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Toutefois, ceux qui ont satisfait aux épreuves de formation professionnelle pour deux catégories au moins de véhicules peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an.