Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Les inspecteurs stagiaires qui, au moment du concours, ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat sont classés dans les conditions prévues au I de l'article 5 et à l'article 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire de l'Etat sont classés dans les conditions prévues à l'article 5, II et III du décret du 20 septembre 1973 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles d'inspecteur est, le cas échéant, prise en compte, dans la limite de six ans, à raison des deux tiers de sa durée.
Ceux qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent non titulaire de l'Etat sont classés soit à l'échelon de début du grade, soit, le cas échéant, à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté acquise dans des services privés dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessus, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
L'ancienneté acquise dans des services privés s'entend, pour l'application des dispositions ci-dessus, du temps passé après l'âge de vingt et un ans dans des fonctions d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur exercées par des personnes titulaires du brevet d'aptitude à la formation de moniteurs ou du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière.