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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)


Les candidats admis aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. Ils doivent accomplir un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent dans un centre agréé, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement, pendant une période de six mois au moins, une formation professionnelle dont les modalités et l'organisation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.