Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière)
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne peuvent être affectés dans le département où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Ils doivent déclarer à l'autorité compétente la profession du conjoint, des ascendants et des descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.