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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)


La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'agents huissiers du Trésor ouverts au titre de l'année 1997, bénéficiaires d'un sursis d'installation en application de l'article 14 du décret du 6 juin 1969 précité et dont la formation devra débuter en 1998, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Les agents visés à l'alinéa ci-dessus. qui auront satisfait aux formations prévues à l'article 11 du présent décret, seront titularisés dans les mêmes conditions que les agents issus des concours visés à l'article 6 qui auront achevé leur formation à la même date.

Toutefois, l'application à ces agents des dispositions de l'article 17 du présent décret ne pourra avoir pour effet de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la leur dans leur grade ou emploi d'origine, ont été promus au corps des agents huissiers du Trésor puis nommés le 1er janvier 1999 dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.