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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)


Les agents huissiers du Trésor stagiaires, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er janvier 1999, sont intégrés à cette date dans le corps des huissiers du Trésor public.

Les intéressés sont reclassés en qualité d'huissier stagiaire du Trésor public.

Ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour de leur titularisation.

Les agents visés au présent article qui auront satisfait à la formation prévue à l'article 13 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor seront titularisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 ci-dessus pour les huissiers stagiaires du Trésor public ayant satisfait aux formations visées à l'article 11 ci-dessus.

Toutefois, l'application à ces agents des dispositions de l'article 17 du présent décret ne pourra avoir pour effet de conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la leur dans leur grade ou emploi d'origine, ont été promus au corps des agents huissiers du Trésor puis nommés le 1er janvier 1999 dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

Les agents visés au présent article qui, lors de la formation prévue à l'article 13 du décret du 6 juin 1969 précité, n'auront pas obtenu de résultats satisfaisants seront régis par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 14 du présent décret.

La durée de prolongation de leur formation ne pourra excéder dix-huit mois.