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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)


Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, les huissiers stagiaires du Trésor public qui ont satisfait aux formations visées à l'article 11 ci-dessus sont titularisés au 2e échelon du grade d'huissier du Trésor public avec une ancienneté de six mois dans cet échelon. La titularisation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration des formations visées à l'article 11.

Le rang d'ancienneté des huissiers stagiaires qui ont dû interrompre l'une des périodes de formation prévues à l'article 11 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.