Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)


Les huissiers stagiaires du Trésor public suivent d'abord une formation théorique d'une durée de douze mois, à l'issue de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, et ensuite une formation pratique d'une durée de six mois, à l'issue de laquelle ils sont ou non titularisés.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.

L'affectation des huissiers stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur de la comptabilité publique.