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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)


Les candidats reçus aux concours visés à l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des huissiers du Trésor public dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an six mois. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'huissier stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'huissier stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour en formation théorique. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Dans le cas de nomination dans le corps des contrôleurs du Trésor public, en application des articles 14 et 21 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le nouveau corps.