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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-328 du 8 mars 1985 PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-328 du 8 mars 1985 PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE)


Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics les nominations prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.

Les inspecteurs généraux nommés en application du II de l'article 5 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.