Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-328 du 8 mars 1985 PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-328 du 8 mars 1985 PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE)
Les inspecteurs généraux de l'agriculture sont choisis :
A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe de leur grade, justifiant au moins quatre années de service effectifs accomplis en qualité d'inspecteur et inscrits à un tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire ;
B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq parmi les fonctionnaires ayant accompli au moins deux ans de service effectif dans l'un des grades ou emplois suivants :
Ingénieur général ou contrôleur général des différents services du ministère de l'agriculture ;
Directeur ou professeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ;
Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ou du laboratoire central de recherches vétérinaires ;
Directeur général de l'Office national des forêts, de la Caisse nationale de crédit agricole, de l'Office national interprofessionnel des céréales, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et de la société pour l'expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires ;
Président du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Directeur de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, de l'un des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre ;
Directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'agriculture ;
Administrateur civil hors classe ou fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant atteint au moins le grade correspondant à celui d'administrateur civil hors classe ;
Directeur du travail hors classe ayant accompli dans les services relevant du ministère de l'agriculture dix années au moins de service en qualité de fonctionnaire de l'inspection du travail ou de l'ancien corps des inspecteurs du lois sociales en agriculture ;
Directeur d'une école nationale d'ingénieurs des travaux ou de l'Ecole nationale de formation agronomique du ministère de l'agriculture.
Si aucun inspecteur ne remplit les conditions de grade et d'ancienneté pour pourvoir prétendre à l'avancement au grade d'inspecteur général, l'emploi qui devait être pourvu au titre du A ci-dessus est pourvu parmi les fonctionnaires mentionnés au B.
II. - Un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article.
L'avancement des inspecteurs en service détaché au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.