Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-328 du 8 mars 1985 PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-328 du 8 mars 1985 PORTANT STATUT DE L'INSPECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE)
Les inspecteurs de l'agriculture sont choisis parmi les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude établie a une commission composée de trois directeurs d'administration centrale du ministère de l'agriculture dont le directeur général de l'administration et du personnel qui la préside ainsi que d'un inspecteur général de l'agriculture. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Peuvent être inscrits sur cette liste :
1° Les administrateurs civils qui ont accompli huit années au moins de services effectifs en cette qualité ;
2° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail qui ont accompli au moins dix années dans les services relevant du ministère de l'agriculture en cette qualité ou en qualité de fonctionnaire de l'ancien corps des inspecteurs des lois sociales en agriculture. Un seul emploi d'inspecteur de l'agriculture peut être pourvu par ces fonctionnaires.