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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1020 du 1 septembre 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX GARDES-MAGASINS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1020 du 1 septembre 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX GARDES-MAGASINS)


Peuvent être promus gardes-magasin de 1ère catégorie les gardes-magasin de 2e catégorie qui ont atteint le 8e échelon de leur grade. L'effectif annuel des gardes-magasin de 2e catégorie promus gardes-magasin de 1ère catégorie ne peut excéder 25 p. 100 du nombre des agents satisfaisant à la condition requise ci-dessus. Lorsque ce nombre est inférieur à quatre il peut toutefois être procédé à une nomination dans le grade de garde-magasin de 1ère catégorie.