Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1020 du 1 septembre 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX GARDES-MAGASINS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1020 du 1 septembre 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX GARDES-MAGASINS)
Les gardes-magasin actuellement en fonctions dans le service des phares et balises avec le grade de garde-magasin sont intégrés dans le corps institué à l'article 1er avec le grade de garde-magasin de 2e catégorie. Les intéressés conservent dans le grade l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient et sont maintenus dans le même groupe de rémunération. Il ne sera pas procédé à d'autres recrutements dans le corps.