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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-227 du 15 mars 1977 RELATIF AUX POUVOIRS DU PREFET DE PARIS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-227 du 15 mars 1977 RELATIF AUX POUVOIRS DU PREFET DE PARIS ET A L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS)

Le préfet de Paris est chargé de la tutelle et du contrôle administratif des établissements et organismes publics lorsque l'activité de ces établissements et organismes s'exerce ou lorsque leur siège est situé dans le département de Paris, à l'exception de ceux qui ont un caractère national ou de ceux qui, ayant un caractère régional, figurent sur la liste établie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 10 août 1966 modifié et de l'article 1er du décret susvisé du 22 novembre 1976.

Sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, le prefet de Paris représente l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de celui-ci.