Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-245 du 4 mars 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES DIRECTEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-245 du 4 mars 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DES DIRECTEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)
Peuvent être nommés, par arrêtés du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux emplois de directeur des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les professeurs de ces écoles et les professeurs des collèges d'enseignement technique du ministère de l'éducation, âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus, qui justifient de cinq années de services effectifs d'enseignement et qui ont, au préalable, été inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services requises du candidats sont appréciées au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.