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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.