Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Sous réserve des dispositions des articles 36 à 41-1 suivants, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, à l'issue du stage, au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, leur ancienneté courant de la date d'effet de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 28 ci-dessus ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.