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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Les attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie de concours, dans les conditions fixées à l'article 28 ci-dessous ;

3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché d'administration et d'intendance est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration et d'intendance, parmi les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la justice lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1° et 2° du présent article.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq années au moins de services civils effectifs, dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.