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Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au premier échelon du grade d'attaché d'administration et d'intendance, sous réserve des dispositions de l'article 32-2 du présent décret.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents non titulaires, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Dès leur nomination, les attachés d'administration et d'intendance recrutés au choix, en application de l'article 28-1 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après.