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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


L'avancement au grade de secrétaire en chef a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de ce grade les secrétaires chefs de section et les secrétaires comptant au moins un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade.

Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement prévu ci-dessus sont nommés secrétaires en chef à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise à l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au huitième échelon par les secrétaires n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.

Les intéressés nommés secrétaires en chef alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure une promotion audit échelon.