Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires d'administration et d'intendance sans que leur nombre puisse excéder dans chaque grade le sixième de l'effectif budgétaire de ce grade.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'origine ; ils conservent l'ancienneté acquise à l'échelon de leur grade si leur détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.