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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Les secrétaires stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon. Toutefois ceux qui proviennent d'un corps de fonctionnaires titulaires conservent la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur corps d'origine lorsque celle-ci est supérieure à celle correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire.