Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Les candidats reçus aux concours sont nommés secrétaires d'administration et d'intendance stagiaires et doivent accomplir un stage d'une durée d'un an.
A l'expiration de cette période, les stagiaires dont l'aptitude à l'emploi est jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de secrétaire d'administration et d'intendance, leur ancienneté à l'échelon de début comptant du jour de leur installation en qualité de stagiaire.
Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit licenciés, soit titularisés comme commis des services pénitentiaires, soit enfin, s'ils sont fonctionnaires ou agents de l'Etat, remis à la disposition de leur administration ou service d'origine.
Les stages ne comptent pour l'avancement que dans la limite d'un an.