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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Le nombre des places offertes aux candidats visés au 1° b de l'article 14 ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des emplois mis aux concours.

Les emplois mis au concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 15 p. 100 de l'ensemble des postes offerts aux deux concours.