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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-906 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL D'ADMINISTRATION ET D'INTENDANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Les secrétaires d'administration et d'intendance sont recrutés :

1° Par voie de deux concours ouverts :

a) Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle à l'exception toutefois des peines d'amende prononcées pour délit non intentionnel ;

b) Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années de services publics, dont trois années de services effectifs à l'administration centrale du ministère de la justice ou dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées à l'issue des concours, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ou de l'administration centrale du ministère de la justice, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et comptant à la même date dix ans de services publics.