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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)

Les techniciens opérationnels recrutés ou intégrés en application des articles 13 et 14 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions prévues par les tableaux de concordance ci-après :

a) Reclassement des anciens chefs de district forestier principaux :

ECHELON
dans le grade de chef de district forestier principal

ECHELON
dans le grade de technicien opérationnel

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps
à passer dans l'échelon

6 échelon :

 
 

- après 3 ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.

- avant 3 ans

11e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

9e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

8e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

1er échelon :

 
 

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 6e échelon sont classés au 13e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée dans l'échelon.

En outre, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 5e échelon sont classés au 12e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée s'ils ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon, et au 11e échelon sans ancienneté dans les autres cas.

b) Reclassement des anciens chefs de district forestier :

ECHELON
dans le grade de chef de district forestier

ECHELON
dans le grade de technicien opérationnel

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée dans la limite du temps
à passer dans l'échelon

10e échelon

9e échelon

ancienneté acquise et maintien d'indice.

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon :

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise et maintien d'indice

6 échelon :

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon :

3/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon :

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

1er échelon :

Sans ancienneté.