Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts)
A l'issue des intégrations prévues à l'article 13 et dans la limite de sept ans, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels se font de la manière suivante :
I. - Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;
II. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :
a) Aux chefs de district forestier principaux qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;
b) Aux chefs de district forestier justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;
III. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.
Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux 1° et 3° de l'article 4 du présent décret.
Le concours interne, par dérogation au 2° de l'article 4 du présent décret, est ouvert aux seuls agents techniques forestiers et chefs de district forestier en service à l'Office national des forêts.
Toutefois, seul le concours interne est organisé au titre de l'année 2004 pour pourvoir l'ensemble des emplois mis aux concours.
Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article.